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Législation
Nouvelle règlementation relative à la vente d'armes


Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes, moderne, simplifié et préventif est entré en vigueur le 6 septembre 2013.

1- Les catégories d'armes


Ce texte opère une simplification de la réglementation.

Catégorie C : les armes soumises à déclaration

Catégorie D : les armes soumises à enregistrement (D-1) ou libres (D-2)

Les tableaux récapitulatifs ci-dessous synthétisent pour les différents types de matériels, l'ancienne catégorie, la nouvelle et le régime d'acquisition correspondant.

Catégorie C – Rubrique 4 Armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention.

ANCIENNES CATEGORIES

NOUVELLE CATEGORIE

MATERIEL CONCERNES

REGIME

5ème Cat. – II - § 1

C – 1° - a)

Armes à feu d’épaule semi-automatiques à magasin fixe de 2 coups maximum

Déclaration

1ère Cat. - § 2
5ème Cat. – II - § 1

C – 1° – b)

Armes à feu d’épaule à répétition à magasin fixe de 10 coups maximum.

Déclaration

5ème Cat. – II - § 3

C – 1° – c)

Armes à un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse (carabines à un coup à canon rayé, fusils mixtes, express, drillings et vierlings).

Déclaration

5ème Cat. – II - § 4

C – 2°

Eléments de ces armes.

Déclaration

7 ème Cat. – I - § 3

C – 3°

Armes à feu tirant des projectiles non métalliques et faisant l’objet d’une classification particulière.

Déclaration

Sans équivalent

C – 4°

Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules

Déclaration

Sans équivalent

C – 5°

Arme de tout type jugée dangereuse pour la sécurité publique.

Déclaration

Sans équivalent

C – 6°

Munitions pour armes de poing à percussion centrale, non classées en B –10°

Déclaration

5ème Cat. – III
7ème Cat. – III -1

C – 7°

Munitions classées dans cette catégorie. (probablement les munitions à percussion centrale ou annulaire pour armes à canon rayé)

Déclaration

Sans équivalent

C – 8°

Autres munitions.

Déclaration

Sans équivalent

C – 9°

Armes neutralisées.

Déclaration



Catégorie D – Rubrique 5 Armes soumises à enregistrement et armes dont l’acquisition et la détention sont libres.

ANCIENNES CATEGORIES

NOUVELLE CATEGORIE

MATERIEL CONCERNES

REGIME

5ème Cat. - I - § 1

D – 1 – a)

Armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon.

Enregistrement

5ème Cat. - I - § 3

D – 1 – b)

Eléments de ces armes.

Enregistrement

5ème Cat. - III

D – 1 – c)

Munitions et éléments des munitions de ces armes. (probablement les cartouches pour armes à canon lisse)

Enregistrement

6ème Cat. - § 1

D – 2 – a)

Matraques, poignards, armes blanches et autres

Libre

6ème Cat. - § 2

D – 2 – b)

Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés dans cette catégorie.

Libre

Sans équivalent

D – 2 – c)

Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie.

Libre

8ème Cat. - § 2

D – 2 – d)

Armes neutralisées.

Libre

8ème Cat. - § 1

D – 2 – e)

Armes conçues avant le 1er janvier 1900 (sauf exceptions)

Libre

8ème Cat. - § 1

D – 2 – f)

Reproductions d’arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 et ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique.

Libre

Arrêté du 8 janvier 1986, reconduit le 7 septembre 1995

D – 2 – g)

Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par arrêté ministériel compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.

Libre

7ème Cat. – I - § 2

D – 2 – h)

Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules.

Libre

7ème Cat. – II - § 1
7ème Cat. – III - § 1

D – 2 – i)

Armes d’alarme et de starters.
Pistolets signaleurs. Leurs munitions

Libre

Sans équivalent

D – 2 – j)

Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie

Libre

Sans équivalent

D – 2 – k)

Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus inaptes au tir.

Libre

Sans équivalent

D – 2 – l)

Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés

Libre



2- Le stockage des armes

Le décret fixe de nouvelles conditions de stockage des armes pour les particuliers.
On notera principalement que :
Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus;
2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.


3- Le port et le transport des armes

Les autorisations de port et de transport sont clairement établies par le décret pour les armes de catégories C et D :

I. Sont interdits :
Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.

II. En matière de chasse et de tir sportif :
1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.


4- Vente à l'étranger

Aucune arme soumise à déclaration (Catégorie C) ou à enregistrement (Catégorie D-1-a, -b et -c) ne peut être vendue à l'étranger. Les commandes contenant ces produits seront automatiquement annulées.

Documents administratifs à télécharger :

Attestation / Certificat médical
Déclaration d'acquisition




 
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